CODE MONETAIRE ET FINANCIER
OPPOSITION CHEQUE :
Article L131-35 code monétaire et financier :
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel
du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai
de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque
a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article
L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en
cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque,
de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition
par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de
compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée
sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition
pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le
cas où une instance au principal est engagée, doit, sur
la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
REFUS DE PAIEMENT
DU CHEQUE :
Article
L131-73
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 15 I 1º et
2º Journal Officiel du 12 décembre 2001) (Loi nº 2005-516
du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005
en vigueur le 31 décembre 2005)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives
au droit au compte et aux services bancaires de base,
le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen
approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte
des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement
d'un chèque pour défaut de provision suffisante.
Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer
à tous les banquiers dont il est le client les formules
en sa possession et en celle de ses mandataires et de
ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent
exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès
du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires
de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité
d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite
de cette injonction adressée après un incident de paiement
:
1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une
provision suffisante et disponible destinée à son règlement
par les soins du tiré ;
2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et
sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à
L. 131-77.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande
du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter
de la première présentation d'un chèque impayé dans le
cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation
ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre
le paiement dans ce même délai.
Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà
du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère
infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification
du certificat de non-paiement au tireur par ministère
d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice
qui n'a pas reçu justification du paiement du montant
du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de la notification ou de la signification
délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre
exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne
le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du
tireur.
Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50
euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder
un montant fixé par décret.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V : 1 - Jusqu'à
leur échéance, les investissements réalisés conformément
aux dispositions de l'article 15 de la loi nº 90-568 du
2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à
la date de publication de la présente loi demeurent régis
par ces dispositions. 2 - Les dispositions des I à IV
entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du
II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date
de transfert prévu au 31 décembre 2005.
VERSEMENT EFFECTUES :
Article L131-74
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel
du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel
a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à
la constitution d'une provision pour paiement intégral
de
celui-ci.
L'AMENDE :
Article L131-75
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 15 II Journal
Officiel du 12 décembre 2001) (Loi nº 2005-516 du 20 mai
2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur
le 31 décembre 2005)
La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit
verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques
est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque.
Elle est fixée à 22 euros par tranche de 150 euros ou
fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 euros
lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure
à 50 euros. Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque
le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis
un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les
douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il
justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction
prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant
du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible
destinée à son règlement par les soins du tiré. Les dispositions
de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques
émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision
suffisante au cours du délai de deux mois prévu au même
alinéa. Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire
un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour
ouvré suivant.
Article L131-76
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel
du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Le montant de la pénalité libératoire prévue à l'article
L. 131-75 est porté au double lorsque le titulaire du
compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations
lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des
chèques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75
au cours des douze mois qui précédent l'incident de paiement.
DELAI D'INTERDICTION
Article L131-78
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 23 I Journal Officiel
du 16 mai 2001) (Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16
IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre
2005)
Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une
injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette
faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans
les conditions prévues aux articles L. 131-73, L. 131-75
à L. 131-77. S'il n'a pas procédé à cette régularisation,
il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue
d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction.
CONTESTATION
Article L131-79
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel
du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre
des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les
articles L. 131-75 et L. 131-76 sont déférées à la juridiction
civile. L'action en justice devant la juridiction civile
n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie
peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction
d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.
Consultez
les extraits de la jurisprudence des actions intentéspar
l'AFUB aux différentes banques et organismes financiers.
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