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CODE MONETAIRE ET FINANCIER



OPPOSITION CHEQUE :


Article L131-35 code monétaire et financier :

(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)

Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

REFUS DE PAIEMENT DU CHEQUE :

Article L131-73

(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 15 I 1º et 2º Journal Officiel du 12 décembre 2001) (Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.
Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;
2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai.
Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.

Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V : 1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions. 2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.



VERSEMENT EFFECTUES :


Article L131-74
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)


Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour paiement intégral de
celui-ci.


L'AMENDE :


Article L131-75

(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 15 II Journal Officiel du 12 décembre 2001) (Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)

La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 euros par tranche de 150 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros. Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de deux mois prévu au même alinéa. Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.

Article L131-76

(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)


Le montant de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75 au cours des douze mois qui précédent l'incident de paiement.



DELAI D'INTERDICTION


Article L131-78
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 23 I Journal Officiel du 16 mai 2001) (Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)

L
e titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction.

CONTESTATION

Article L131-79
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)

Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont déférées à la juridiction civile. L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.

Consultez les extraits de la jurisprudence des actions intentéspar l'AFUB aux différentes banques et organismes financiers.


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Mise à jour le 14 septembre 2007